2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1973 les dispositions applicables sur leur territoire lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, relatives à la teneur en matière grasse du lait entier livré au consommateur ; par ailleurs, les dispositions valables pour le lait entier sont applicables à ce lait.
2. Member States may, however, maintain until 31 December 1973 the provisions applicable within their territories at the date of entry into force of this Regulation, concerning the fat content of full cream milk delivered to consumers ; in other respects the provisions applicable to full cream milk shall apply to such milk.