(2.51) Les intérêts visés aux paragraphes (2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs lorsque l’obligation de l’institution membre est fonction, en tout ou en partie, soit de la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée ou d’un instrument financier, soit du taux de change applicable entre deux devises, soit d’un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change, soit d’un indice ou d’une valeur de référence prévus par ces règles.
(2.51) The interest referred to in subsection (2.3) or (2.5) in relation to a deposit held by a member institution shall be determined in accordance with rules prescribed by the by-laws if a payment to be made by the member institution in respect of the deposit is to be determined, in whole or in part, by reference in any way to