Il est considéré que les opérations de financement sur titres, telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil , ne contribuent pas au processus de découverte des prix et qu'il convient que les titres II et III du règlement (UE) no 600/2014 ne s'appliquent pas à ces opérations.
It is considered that securities financing transactions, as defined in Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council , do not contribute to the price discovery process and that it would be appropriate that Title II and Title III of Regulation (EU) No 600/2014 not apply to those transactions.