1 ter. En cas de processus de décision prévoyant une négociation entre le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et l'autorité compétente, les délais fixés aux articles 3, 4, 5 et 7 sont suspendus à partir du moment où l'autorité compétente communique ses propositions au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché jusqu'à la réception par l'autorité compétente de la réponse dudit titulaire à ses propositions.
1b. If a decision-making process involving negotiations between the marketing authorisation holder and the competent authority is required, the time limits laid down in Articles 3, 4, 5 and 7 shall be suspended from the time the competent authority communicates its proposals to the marketing authorisation holder until it receives the marketing authorisation holder's response to its proposals.