4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile, y compris les quantités visées à l’article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.
4. The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in article 14, paragraph 1, has reached 1,000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.