2. Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type réceptionné comporte, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque de réception conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V, partie B. Le numéro de réception visé à l'annexe V, partie B, point 1.2, est composé conformément à la section 4, partie A, du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A.
2. Any separate technical unit and any component produced in conformity with the type having been type-approved shall include, if the relevant separate directive so provides, a type-approval mark which meets the requirements set out in Annex V, Part B. The type-approval number listed in Annex V, Part B, paragraph 1.2 shall be composed in accordance with Section 4 of the type-approval number set out in Annex V, Part A.