220 (1) Tout bâtiment de charge qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
220 (1) A cargo vessel that is engaged on a voyage set out in column 1 of the table to this subsection and has a propulsive power within a range set out in column 2 shall have on board, and its authorized representative shall employ, for each certificate referred to in column 3 that corresponds to that voyage and range, one engineer who holds, at a minimum, that certificate in the category appropriate to the vessel’s propulsion type.