Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au point 1, il donne instruction au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à l’annexe I, section V, points 1 et 2, de la directive 2002/32/CE seraient dépassés.
Where a feed business operator mandates a laboratory to perform an analysis, as referred to in point 1 he shall instruct the laboratory to communicate the results of that analysis to the competent authority in case the dioxin limits set out in points 1 and 2 of Section V of Annex I to Directive 2002/32/EC are exceeded.