2. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que le système de gestion de la qualité visé au paragraphe 1 du présent article définisse des procédures permettant de réaliser les objectifs de gestion de la sécurité établis à l’annexe VII, partie B, ainsi que les objectifs de gestion de la sûreté établis à l’annexe VII, partie C.
2. The parties referred to in Article 2(2) shall ensure that the quality management system referred to in paragraph 1 of this Article defines procedures to meet the safety management objectives laid down in Annex VII, Part B and the security management objectives laid down in Annex VII, Part C.