« Les articles 72 et 73 du statut concernant les régimes de couver
ture des risques de maladie et d'accident sont applicables par analogie à l'agent te
mporaire pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 11 ainsi qu'à l'article 17 dans les conditions qui y sont prévues; l'article 72 du statut concernant le régime de couverture des risques de maladie est applicable par analogie à l'agent titulaire d'une pension d'invalidité ainsi qu'au titulai
...[+++]re d'une pension de survie».
'Articles 72 and 73 of the Staff Regulations, concerning sickness and accident cover, shall apply by analogy to temporary staff during the period of employment, during sick leave and during the periods of unpaid leave referred to in Articles 11 and 17 in accordance with the conditions laid down therein; Article 72 of the Staff Regulations, concerning sickness cover, shall apply by analogy to temporary staff in receipt of invalidity pension and to recipients of a survivor's pension'.