(3) Suite à une dépressurisation de la cabine, l'altitude pression de la cabine sera considérée comme étant identique à celle de l'avion, à moins qu'il ne soit démontré à l'Autorité qu'aucune défaillance probable de la cabine ou du système de pressurisation n'aura pour conséquence une altitude pression cabine identique à l'altitude pression de l'avion.
(3) Following a cabin pressurisation failure, the cabin pressure altitude shall be considered the same as the aeroplane pressure altitude, unless it is demonstrated to the Authority that no probable failure of the cabin or pressurisation system will result in a cabin pressure altitude equal to the aeroplane pressure altitude.