2. À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider, à l'issue d'une évaluation appropriée des risques, d'exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d'argent et de hasard des dispositions nationales transposant la présente directive, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l'exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.
2. With the exception of casinos, and following an appropriate risk assessment, Member States may decide to exempt, in full or in part, providers of certain gambling services from national provisions transposing this Directive on the basis of the proven low risk posed by the nature and, where appropriate, the scale of operations of such services.