58. Le personnel d’un traversier intérieur et celui d’une installation pour traversiers intérieurs qui ont des responsabilités en matière de sûreté, à l’exception de l’agent de sûreté du traversier et de l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers, possèdent, par formation ou expérience de travail équivalente, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, dans les domaines ci-après liés à leurs responsabilités :
58. Domestic ferry personnel and domestic ferry facility personnel with security responsibilities, other than the ferry security officer or the ferry facility security officer, shall have, by training or equivalent job experience, knowledge and competence relevant to the ferry industry in any of the following areas that relate to their responsibilities: