3. Dans la mesure où les échanges entre la Tunisie ou la Communauté et l'Algérie ou le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques, les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et marocains au sens des dispositions du paragraphe 2.
3. Insofar as trade between Tunisia or the Community and Algeria or Morocco are covered by identical rules of origin, the terms 'their vessels` and 'their factory ships` in paragraph 1(f) shall also apply to Algerian or Moroccan vessels or factory ships within the meaning of paragraph 2.