Les contributions pour l’année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier État, pourvu que :
Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an individual who is a resident of one of the Contracting States or who is temporarily present in that State, to a pension plan that is recognized for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate sixty months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognized for tax purposes in the first-mentioned State, provided that: