2. Les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.
2. Contracting entities shall, as soon as possible after receipt of a written request, inform any unsuccessful candidate or tenderer of the reasons for the rejection of his application or his tender, and shall inform any tenderer who has made an admissible tender of the characteristics and relative advantages of the tender selected, as well as the name of the successful tenderer.