Cependant, les autorités compétentes peuvent décider, lorsque les circonstances épidémiologiques le permettent et notamment en application des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, point b), que les échantillo
ns sont prélevés au plus tôt quatorze jours après l'élimination des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation (les exploitations) infectée(s) et les opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires
, à condition que l'échantillonnage soit effectué conformément au point 2.3 en appliquant les paramètres stati
...[+++]stiques permettant de détecter dans le troupeau une prévalence de la maladie de 2 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins.However, the competent authorities may decide where epidemiological circumstances allow and in particular in application of the measures provided for in Article 36(1)(b), that samples are taken not earlier than 14 days after the elimination of susceptible animals on the infected holding(s) and the carrying out of preliminary cleansing and disinfection, under the condition that the sampling is carried out in accordance with point 2.3 using statistical parameters suitable to detect 2 % prevalence of disease within the herd with at least 95 % level of confidence.