Nul ne pourra être déclaré coupable de l'infraction visée à l'alinéa (1)a) si la douleur, la souffrance, la blessure ou la mort est causée pendant l'exercice, par une personne de l'un des peuples autochtones du Canada, de pratiques ancestrales de chasse, de piégeage ou de pêche dans une zone où les peuples autoch
tones possèdent des droits de récolte découlant des droits existant — ancestraux ou issus de traités — au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et que la douleur, la souffrance ou la blessure se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire à ces pratiques ancestrales.Par cet ajout, le comité ne voulait pas s
...[+++]oustraire les Autochtones à l'application du projet de loi, mais simplement préciser que les droits existants de chasser et de pêcher que les Autochtones tiennent de leurs ancêtres et des traités sont protégés par la Constitution. Il est à noter que le paragraphe contient un élément objectif.
No person shall be convicted of an offence under paragraph (1)(a) if the pain, suffering, injury or death is caused in the course of traditional hunting, trapping or fishing practices carried out by a person who is one of the Aboriginal peoples of Canada in any area in which Aboriginal peoples have harvesting rights under or by virtue of existing aboriginal or treaty rights within the meaning of section 35 of the Constitution Act, 1982, and any pain, suffering or injury caused is no more than is reasonably necessary in the carrying out of those traditional practices.