(1) La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée.
(1) Category B shall be extended to sea-going or sea-fishing vessels which make trips of less than 175 nautical miles from the nearest port with adequate medical equipment and which remain continuously within range of helicopter rescue services.