«- voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques de plus larges dimensions, inférieure à 1 150 mm; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1 150 mm; la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu.
'- fixed or adjustable minimum track width of less than 1 150 mm for the axles fitted with the widest tyres; since the axle fitted with the widest tyres is assumed to be adjusted to a maximum track width of 1 150 mm, the other axle must be capable of being adjusted in such a way that the outer edges of the narrowest tyres do not project beyond the outer edges of the tyres on the axle with the widest tyres.