1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote, le benzène, les PM 10 ou la valeur cible fixée pour les PM2,5 ne peuvent pas être respectés dans les délais indiqués à l'annexe XI ou à l'annexe
XIV, section C, un État membre peut reporter ces délais de quatre ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour la zone ou agglomération en cause, si l'État
membre démontre que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et loc
...[+++]al pour respecter les délais susmentionnés.
1. Where, in a given zone or agglomeration, conformity with the limit values for nitrogen dioxide, benzene, PM 10 or the target value for PM2,5 cannot be achieved by the deadlines specified in Annex XI or in Section C of Annex XIV, a Member State may postpone those deadlines by a maximum of four years from the entry into force of this Directive for that particular zone or agglomeration, if the Member State shows that all appropriate measures have been taken at national, regional and local level to meet the deadlines referred to above.