Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir établir les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of the proposed action, namely to establish the rules for the Community energy-efficiency labelling programme for office equipment, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.