2. Sous réserve que les droits d'accès aux résultats puissent être exercés et que les éventuelles obligations supplémentaires en matière d'exploitation soient respectées par le participant propriétaire des résultats, celui-ci peut concéder des licences ou accorder sous une autre forme le droit d'exploiter les résultats, y compris de façon exclusive, à toute entité juridique.
2. Provided that access rights to the results can be exercised, and that any additional exploitation obligations are complied with by the participant which owns the results, the latter may grant licences or otherwise grant the right to exploit them to any legal entity, including on an exclusive basis.