8. Dans le cas de ventes effectuées à partir de pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, ceux auxquels s'applique le règlement (UE) 2015/755 du Parle
ment européen et du Conseil , la valeur normale est déterminée sur la ba
se du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l’Union ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Un
...[+++]ion pour le navire similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.8. In the case of sales from non-market economy countries and, in particu
lar, those to which Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council applies, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including the Union, or,
where those are not possible, on any other reasonable basis, in
...[+++]cluding the price actually paid or payable in the Union for the like vessel, duly adjusted if necessary to include a reasonable profit margin.