1. Each Member State shall designate one or more structures or bodies (‘bodies’) for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of Union workers and members of their family without discrimination on grounds of nationality, unjustified restrictions or obstacles to their right to free movement and shall make the necessary arrangements for the proper functioning of such bodies.
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs structures, un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes») chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, restriction ou obstacle injustifiés à l'exercice de leur droit à la libre circulation et prend les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de ces organismes.