10. 1. Where participating carriers have joint-venture or other contractual arrangements requiring two or more of them to assume separate responsibility for the offer and sale of air-transport products on a flight or combination of flights, the terms "flight" (for direct services) and "combination of flights" (for multi-sector services) used in paragraph 9 must be interpreted as allowing each of the carriers concerned - not more than two - to have a separate display using its individual carrier-designator code.
10. 1) Lorsque des transporteurs participants ont une exploitation en commun ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, les termes "vol" (pour des services directs) et "combinaison de vols" (pour des services à secteurs multiples) figurant au point 9 sont interprétés de manière à permettre que chaque transporteur concerné - deux au maximum - figure séparément sur l'affichage avec son code d'identification du transporteur.