(2) Whereas, according to Article 105a(2) of the Treaty, Member States may issue coins subject to approval by the European Central Bank (ECB) of the volume of the issue and the Council may, acting in accordance with the procedure referred to in Article 189c and after consulting the ECB, adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the Community;
(2) considérant que, conformément à l'article 105 A, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, pour la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté;