1. Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle qu'elle est prévue à l'article 41 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA.
1. Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure, as provided for in Article 41 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA.