1 bis. Lorsque, après sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité des accords qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe 1 avec le droit de l'Union, en particulier avec le droit de la concurrence de l'Union et la législation relative au marché intérieur de l'énergie, elle en informe les États membres concernés dans les neuf mois suivant la soumission de ces accords.
1a. Where following its first assessment, the Commission has doubts as to the compatibility with Union law of agreements submitted to it under paragraph 1, in particular with Union competition law and internal energy market legislation, the Commission shall inform the Member States concerned accordingly within 9 months following the submission of those agreements.