En outre, le fait que la personne avec qui l’accusé a fait un arrangement était un agent de la paix ne constituera un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’article 172.2 que si l’accusé a pris des mesures nécessaires pour s’assurer que la personne avec qui l’accusé a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne ayant agi sous la direction d’un agent de la paix ou, en pareil cas, si le tiers visé n’existait pas.
In addition, it will not be a defence to a charge under section 172.2 that the person with whom the accused made an arrangement was a peace officer or was acting under the direction of a peace officer or, if such was the case, the young person in question did not, in fact, exist.