En ce qui concerne la seconde décision portant approbation de la conclusion de la Convention (article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité), l'avis conforme du Parlement européen ne serait notamment nécessaire que si la Convention elle-même ou les actes juridiques d'exécution désormais nécessaires modifient le droit communautaire dérivé.
In the case of the second decision, namely on the conclusion of the Convention, (Article 300(3)(2) of the Treaty) Parliament's assent would only be necessary if the convention itself or the necessary implementing acts were to amend Community secondary legislation.