Ainsi, dans cette cause, le procureur général du Québec de l'époque a invoqué le droit constitutionnel garanti à l'avocat par l'article 133, pour en violer un autre, également garanti par l'article 133, celui de l'accusé, en mettant de côté les mécanismes d'assignation des causes qui permettent pourtant de respecter le droit de chacun d'utiliser la langue de son choix.
Therefore, in this case, the Attorney General of Quebec invoked the lawyer's constitutional right set out in section 133 and violated another constitutional right set out in section 133, that of the accused, setting aside the methods of assigning cases which do provide for the respect of the right of all parties to use the language of their choice.