25 (1) Sous réserve des articles 33 et 34, le ministre peut assurer un prêt privé consenti à un fabricant, un particulier, une société ou une corporation au Canada, selon le cas, si, à son avis, le prêt est demandé
25 (1) Subject to sections 33 and 34, the Minister may provide insurance on a loan made by a private lender to a manufacturer, individual, firm or corporation in Canada, as the case may be, if, in the opinion of the Minister,