602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l’aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.
602.40 (1) Subject to subsection (2), no person shall conduct a landing or a take-off in a heavier-than-air aircraft at night at an aerodrome unless the aerodrome is lighted in accordance with the aerodrome lighting requirements specified in Part III.