2. Lorsque des déchets d’équipements électriques et électroniques sont exportés en vue de leur traitement vers un pays tiers ou sont expédiés en vue de leur traitement vers un autre État membre conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, seul l'État membre qui les a récoltés et exportés peut les compter pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive.
2. Where waste electrical and electronic equipment is exported for treatment in a third country, or is sent for treatment in another Member State in accordance with Article 6(5) of Directive 2002/96/EC, only the Member State which has collected and exported that waste equipment may count it towards the targets set out in Article 7(2) of that Directive.