237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
237. Subject to section 237.1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector shall be given a special ballot, or, if section 241 applies, a ballot, an inner envelope and an outer envelope.