Le navire d’exploration ou d’exploitation doit, lorsqu’il est immobile et qu’il effectue des travaux de forage ou de production et que la visibilité est de deux milles ou moins dans n’importe quelle direction, mettre en marche l’appareil de signalisation sonore visé à l’alinéa e) au lieu d’émettre les signaux sonores prescrits à la règle 35.
An exploration or exploitation vessel, when stationary and engaged in drilling or production operations, shall, whenever the visibility in any direction is two miles or less, operate the sound-signalling appliance described in paragraph (e) in lieu of the sound signal described in Rule 35.