4. À compter du .* au plus tard, les prestataires de services de paiement émetteurs font en sorte que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, s'agissant de leurs instruments de paiement liés à une carte émis depuis peu, soient également identifiables à vue , de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le consommateur a choisi en termes de marques et catégories de cartes prépayées, de débit, de crédit ou commerciales ou de paiements liés à une carte et effectués au moyen de ces instruments.
4. By .*, issuing payment service providers shall ensure that their payment instruments are electronically identifiable, and, in the case of their newly issued card-based payment instruments, also visibly identifiable , enabling payees and payers to identify unequivocally which brands and categories of prepaid, debit, credit or commercial cards or card based payments based on these are chosen by the payer.