Cependant, dans les circonstances décrites à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu'au moins six jours s'écoulent entre la dernière date à laquelle il est possible d'émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale tenue en raison de l'absence du quorum requis lors de la première assemblée générale et la date d'inscription, ces deux dates n'étant pas incluses dans le calcul du nombre de jours.
In the circumstances described in Article 5(1), third subparagraph, however, a Member State may require that at least six days elapse between the latest permissible date for the second or subsequent convocation of the general meeting issued for want of a quorum required upon the first convocation and the record date, and in calculating that number of days those two dates shall not be included.