b) au-dessus ou au-dessous des portes arrière ou sur les portes arrière, le plus près possible du sommet du véhicule, dans le cas où la face verticale de la traverse supérieure se prolonge, sur l’axe central vertical du véhicule, de moins de 25 mm au dessus des portes arrière.
(b) above or below or on the rear doors, if the vertical face of the header rail, measured on the vertical centreline of the vehicle, extends less than 25 mm above the rear doors.