l'Ét
at membre d'origine peut exiger que chaque entreprise de réassurance n'investisse pas
plus de 5 % de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres titres négociables assimilables à des actions, à des obligatio
ns, à des titres de créance et à d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'une même entreprise, et pas plus de 10 % du total de ses provisions techniques brutes dans des actions et autres ti
...[+++]tres négociables assimilables à des actions, à des obligations, à des titres de créance et à d'autres instruments des marchés monétaires et financiers d'entreprises qui sont membres d'un même groupe.
the home Member State may require every reinsurance undertaking to invest no more than 5 % of its gross technical provisions in shares and other negotiable securities treated as shares, bonds, debt securities and other money and capital market instruments from the same undertaking, and no more than 10 % of its total gross technical provisions in shares and other negotiable securities treated as shares, bonds, debt securities and other money and capital market instruments from undertakings which are members of the same group.