9. Nonobstant l'article 5, paragraphe 3, l'article 18, paragraphe 2, et l'article 22, les États membre
s peuvent, pour une période prenant fin au plus tard le 17 septembre 2026, autoriser la mise sur le marché de moteurs de catégorie RLL d'une puissance nette maximale supérieure à 2 000 kW qui ne respectent pas les limites d'émission fixées à l'annexe II, à installer dans des locomotives qui ne circulent que sur un réseau ferroviaire isolé du point de vue technique et présentant un écartement de voie de 1 520 mm. Durant cette période, les moteurs mis sur le marché respectent au moins les limites d'émission que les moteurs devaient respect
...[+++]er pour être mis sur le marché le 31 décembre 2011.
9. Notwithstanding Article 5(3), Article 18(2) and Article 22, Member States may, for a period that ends no later than 17 September 2026 authorise the placing on the market of engines of category RLL with a maximum net power greater than 2 000 kW that do not comply with the emission limits set out in Annex II to be installed in locomotives which only run on a technically isolated 1 520 mm railway network. During that period, the engines placed on the market shall, as a minimum, comply with the emission limits that engines had to meet to be placed on the market on 31 December 2011.