4. Nonobstant l'article
5, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des r
adiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas e
ncore été ...[+++]visé pour reconnaissance par l'État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon.4. Notwithstanding Article 5(6), a Member State may, if circumstances require, allow a seafarer to serve in a capacity other than radio officer or radio operator, except as provided by the Radio Regulations, for a period
not exceeding three months on board a ship flying its flag, while holding an appropriate and valid certificate issued and endorsed as required by a third country, but n
ot yet endorsed for recognition by the Member State concerned so as to render
it appropriate for service ...[+++] on board a ship flying its flag.