11. estime que les assurances diplomatiques, dans la mesure où celles-ci requièrent une exception à la règle, constituent une reconnaissance tacite de l'existence de la torture au sein des pays tiers et vont donc à l'encontre des responsabilités de l'Union européenne telles qu'établies dans les "Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", adoptées par le Conseil le 9 avril 2001;
11. Considers diplomatic assurances, insofar as they request an exception to the norm, to be a tacit acknowledgement of the existence of torture practices in third countries and therefore contradictory to the EU's responsibilities as set forth in the "Guidelines to EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment," adopted by the Council on 9 April 2001;