2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.
2. When the provisions laid down by national law, regulation or administrative action, or common practice so require, each country may allow the guarantee to be in a different form, on condition that it has the same legal effects as the documents shown as specimens.