3. Lorsqu'il n'existe pas, entre l'Union et les pays partenaires, d'accords tels que ceux visés au paragraphe 1, un soutien de l'Union au titre du présent règlement peut être accordé dès lors qu'il s'avère utile à la poursuite des objectifs stratégiques de l'Union; ce soutien est programmé sur la base de ces objectifs, en tenant compte des besoins du pays concerné.
3. Where no agreements, as set out in paragraph 1, between the Union and partner countries exist, Union support under this Regulation may be provided when it proves useful in order to pursue Union policy objectives, and shall be programmed on the basis of such objectives, taking into account the needs of the country concerned.