5. La Commission tient compte aussi, dans son examen, des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d'engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à l'article 2 paragraphe 5.
5. The Commission shall also, in examining evidence of adverse trade effects, have regard to the provisions, principles or practice which govern the right of action under relevant international rules referred to in Article 2 (1).