(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un bénéficiaire est une corporatio
n publique dont les actions sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, le bénéficiaire peut en tout temps, avec l’assentiment du ministre, rembourser en tout ou en partie toute somme
dont il est redevable en vertu de l’article 12, ou le solde impayé de ladite somme, en émettant de temps à autre, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, des
actions ordinaires, entièrement ...[+++] libérées, du bénéficiaire.