2. L'article 36 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve.
2. Article 36 shall apply unless the shares are fully paid up and are acquired free of charge or using sums available for distribution in accordance with Article 17(1) to (4); in those cases an amount equal to the nominal value or, in the absence thereof, to the accountable par of all the shares withdrawn must be included in a reserve.