(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne, il reçoit de nouveaux renseignements ou éléments de preuve indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date de décès; la personne est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette autre date.
(2) If, after the date of a person’s death is determined by the Minister under subsection (1), new information or evidence is received by the Minister that the date of death is different, the Minister may determine a different date of death, in which case the person is deemed for all purposes of this Act and the former Act to have died on that different date.